juste pour information;,La loi n°2007-148 du 2 février 2007 de modernisation de la fonction publique apporte plusieurs modifications importantes aux règles applicables aux fonctionnaires des trois fonctions publiques notamment en matière de cumul d’activités.
Celle-ci procède en effet à l’abrogation complète du décret-loi du 29 octobre 1936 relatif aux cumuls de retraites, de rémunérations et de fonctions et à une réécriture de l’article 25 de la loi du 13 juillet 1983 qui fondaient jusqu’à présent le régime du cumul d’activités.
Ces nouvelles dispositions sont applicables à compter du 4 mai 2007 du fait de la publication du décret n° 2007-658 du 2 mai 2007 relatif au cumul d’activités des fonctionnaires, des agents non titulaires de droit public et des ouvriers des établissements industriels de l’Etat.
Le principe d’interdiction
Le nouvel article 25 mentionne toujours un principe général d’interdiction de cumul d’activités et une obligation pour les agents publics de consacrer l’intégralité de leur activité professionnelle aux tâches qui leur sont confiées. Ainsi, il est énoncé que les fonctionnaires et agents non titulaires de droit public ne peuvent exercer une activité privée lucrative de quelque nature que ce soit. Les non titulaires sont cités, ce qui fait que tous les agents publics sont explicitement soumis au même régime d’interdiction de cumul.
Néanmoins une il existe une dérogation comme je l’expliquais. En effet, L’article 25 IV reprend des dispositions du décret du 6 janvier 2003 qui est abrogé. Ainsi, les fonctionnaires, les agents non titulaires et les agents dont le contrat est soumis aux dispositions du code du travail en application des articles 34 et 35 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations et occupant un emploi à temps non complet ou exerçant des fonctions impliquant un service à temps incomplet pour lesquels la durée du travail est inférieure ou égale à la moitié de la durée légale ou réglementaire du travail des agents publics à temps complet peuvent exercer à titre professionnel, une activité privée lucrative dans les limites et conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.
Les sanctions
La violation par les agents publics des dispositions de l’article 25 de la loi du 13 juillet 1983 donne lieu au reversement des sommes indûment perçues par la voie de retenue sur leur traitement. Une condamnation pénale sur le fondement de la prise illégale d’intérêts (article 432-12 du code pénal) est également possible, de même qu’une sanction disciplinaire.
Viennent ensuite les dérogations :
La loi permet l’exercice, sur autorisation, d’une activité accessoire, lucrative ou non, auprès d’une personne ou d’un organisme public ou privé, à la condition qu’elle soit compatible avec les fonctions principales et qu’elle n’affecte pas leur exercice. Cette activité accessoire ne doit en aucun cas porter atteinte au fonctionnement normal, à l’indépendance ou à la neutralité du service. Cependant, le décret n° 2007-658 du 2 mai 2007 vient limiter à quelques activités seulement cette possibilité de cumul et en précise les conditions d’exercice.
Enfin, La loi de modernisation de la fonction publique crée également une nouvelle forme de temps partiel de droit concernant l’agent public qui crée ou reprend une entreprise (article 60 bis modifié – loi du 26 janvier 1984). Ce temps partiel correspond au minimum à un mi-temps et peut durer un an ; cette période pouvant être prolongée d’au plus un an. L’administration a la faculté de différer l’octroi de ce service à temps partiel pour une durée qui ne peut excéder six mois à compter de la réception de la demande de l’intéressé.
Donc pas question pour moi d'avoir un statu de proffessionnel car l'élevage ne rapporte pas suffisamment ni autant que mon métier de fonctionnaire
'désolé de vous avoir déroulé la réglementation